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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports)


Pour accéder au grade d'inspecteur général de 2e classe, les candidats doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, après avis d'une commission de sélection.

Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, deux directeurs d'administration centrale désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports de 1re ou de 2e classe élus au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du corps en position d'activité ou de détachement.

La commission présente au ministre chargé de la jeunesse et des sports une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'elle juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général de 2e classe. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être au moins égal au double de celui des postes à pourvoir.