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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports)


Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2e classe :

1° Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ayant atteint le 3e échelon de leur emploi ;

2° Les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant en cette qualité de quatre années au moins de services accomplis dans ce corps ou en position de détachement dans un emploi de direction de service déconcentré ou d'établissement soumis à la tutelle du ministère de la jeunesse et des sports pendant tout ou partie de la durée de ces quatre années ;

3° Les directeurs des établissements publics nationaux relevant du ministère de la jeunesse et des sports et justifiant en cette qualité de quatre années au moins de services effectifs et de dix années d'ancienneté dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ;

4° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint un grade au moins équivalent à la hors-classe des administrateurs civils ;

5° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité, dont huit années dans l'exercice des fonctions de directeur technique national des sports, ou appartenant à des grades ou emplois dont l'échelon terminal est doté au minimum de l'indice brut 1015.