Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports)
I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :
1° Les inspecteurs généraux de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement ;
2° Les directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs d'administration centrale.
II. - Un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux de 1re classe dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III. - La nomination prévue au II du présent article ne peut intervenir qu'après quatre nominations effectuées en application du I du présent article.