Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Les marchés d'intérêt national peuvent être gérés en régie par un département, par une commune [*collectivité locale*], par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte, par un district ou par une communauté urbaine.
La régie a l'autonomie financière, elle peut avoir en outre la personnalité morale. Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux régies lui sont applicables.
Le conseil d'administration ou le conseil qui en tient lieu est nommé pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le préfet.
Les dispositions de la section I ci-dessus [*relative aux sociétés d'économie mixte*] sont applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 relatif aux interventions des collectivités locales dans le domaine économique et à ses règlements d'application.