Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Les statuts doivent prévoir la possibilité pour le conseil d'administration de déléguer au directeur du marché des pouvoirs limitativement énoncés.
Le directeur du marché ne peut être nommé ou relevé de ses fonctions qu'après avis du commissaire du Gouvernement.