Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Les actions [*valeurs mobilières*] ont la forme nominative. Elles sont divisées en deux catégories : A et B. Les actions A appartiennent aux personnes de droit public ; les actions B ne peuvent être cédées qu'avec l'accord du conseil de la société dans les conditions fixées par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*].