Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration)
La nature, l'organisation et le contenu des actions de formation effectuées en vertu de l'article précédent, ainsi que les conditions d'admission et les modalités d'évaluation qui s'y attachent, sont fixés par le directeur de l'école conformément au règlement intérieur.
Ces actions destinées aux bénéficiaires étrangers peuvent être, en tout ou en partie, conjointes avec les actions de formation organisées par ailleurs par l'école, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Un diplôme international d'administration publique sanctionnant les cycles d'une durée égale au moins à trois mois peut être délivré aux auditeurs étrangers.