Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Le marché [*d'intérêt national*] comprend des emplacements soit concédés à titre privatif, soit utilisés à titre commun.

Il doit comporter les services généraux ci-après, dont la charge est supportée par tous les usagers : distribution d'eau et d'électricité, égouts, voirie, éclairage public, parcs de stationnement, enlèvement des détritus, ainsi que tous services d'hygiène qui seraient reconnus nécessaires.

Le gestionnaire peut instituer d'autres services, dont la charge est supportée par les usagers selon la catégorie à laquelle il appartiennent : chauffage ou climatisation des locaux, manutention des marchandises, récupération des emballages, enregistrement des bulletins de vente, etc..

Il peut également mettre à la disposition des usagers certains services, installations ou moyens communs, tels que locaux ou espaces de vente, ateliers de préparation et de conditionnement des produits, chambres froides ou à atmosphère contrôlée, garages, services de comptabilité et de statistiques.