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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration)


L'accès à l'Ecole nationale d'administration (ENA) est ouvert chaque année :

1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 9 ;

2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 15 ;

3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert aux candidats remplissant les conditions définies par la loi du 2 janvier 1990 susvisée.

Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 5 ou aux alinéas 2 à 6 de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'ENA, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui n'ont pu antérieurement accéder dans les conditions fixées à l'article 49 à aucune des carrières auxquelles prépare l'école.

Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours.