Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Toutes ventes successives sont interdites à l'exception des transactions opérées pour réassortiment.
Le règlement intérieur du marché, prévu à l'article 41 ci-après, précise quelles opérations ne tombent pas sous le coup de cette interdiction.
Le règlement intérieur fixe également les conditions de la mise en resserre des produits ou denrées destinés à la vente.