Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-659 du 10 juillet 1968 PORTANT ORGANISATION GENERALE DES MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Les marchés d'intérêt national [*définition*] sont les lieux de transactions, autres que de détail, portant sur des produits dont la liste est, compte tenu des règles de normalisation, fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
En dehors des acheteurs mentionnés à l'article 21 ci-après est également autorisée à s'y approvisionner toute entreprise, commerciale ou non, effectuant des achats en vue de servir des repas ou de transformer les produits achetés en préparations culinaires.
L'arrêté interministériel mentionné ci-dessus fixe en outre, le cas échéant, la liste des produits qui donnent lieu à l'application des mesures d'interdiction prises conformément aux articles 4 et suivants de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 1967.