Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-19 du 4 janvier 2002 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-19 du 4 janvier 2002 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication)
Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de chiffreur de classe normale exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe ;
b) Les représentants du grade de chiffreur de classe supérieure exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe ;
c) Les représentants du grade de chiffreur de classe exceptionnelle exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.