Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-560 du 28 juin 1958 AUTORISANT LA PRATIQUE DES ENCHERES DANS LES LIEUX AFFECTES A L'EXPEDITION OU A LA VENTE EN GROS DES DENREES ET PRODUITS PROVENANT DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-560 du 28 juin 1958 AUTORISANT LA PRATIQUE DES ENCHERES DANS LES LIEUX AFFECTES A L'EXPEDITION OU A LA VENTE EN GROS DES DENREES ET PRODUITS PROVENANT DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE)
Sans préjudice de la responsabilité civile incombant à la collectivité ou à l'organisme gestionnaire des marchés de gros sur lesquels est pratiquée la vente aux enchères, toute vente par une personne non désignée dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et toute infraction à l'article 4 ci-dessus seront punies des peines applicables aux infractions prévues à l'article 1er (2°) de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.