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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-560 du 28 juin 1958 AUTORISANT LA PRATIQUE DES ENCHERES DANS LES LIEUX AFFECTES A L'EXPEDITION OU A LA VENTE EN GROS DES DENREES ET PRODUITS PROVENANT DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-560 du 28 juin 1958 AUTORISANT LA PRATIQUE DES ENCHERES DANS LES LIEUX AFFECTES A L'EXPEDITION OU A LA VENTE EN GROS DES DENREES ET PRODUITS PROVENANT DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE)


Il est interdit aux agents mentionnés à l'article 3 ci-dessus d'acheter ou de vendre dans les marchés où ils exercent leur activité, pour leur propre compte, directement ou par personne interposée, ou pour le compte de tierce personne.