Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1271 du 27 décembre 2001 relatif aux conditions de rémunération du président et des collaborateurs de la commission prévue à l'article 1er du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1271 du 27 décembre 2001 relatif aux conditions de rémunération du président et des collaborateurs de la commission prévue à l'article 1er du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires)
Le président, les membres de la commission, le rapporteur général et les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par les décrets du 28 mai 1990 et du 21 février 1992 susvisés.