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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1255 du 21 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1255 du 21 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes)


A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes les directeurs des établissements secondaires d'enseignement maritime remplissant les conditions fixées par l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée et titularisés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé.

Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 2 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes.

Les personnes nommées alors qu'elles ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.