Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1255 du 21 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1255 du 21 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes)
Peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller des affaires maritimes les inspecteurs principaux des affaires maritimes ayant atteint le 4e échelon de la 2e classe et comptant trois ans au moins de services effectifs en qualité d'inspecteur principal des affaires maritimes.
Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
INSPECTEUR PRINCIPAL des affaires maritimes 1re classe ; 4e échelon
CONSEILLER DES AFFAIRES MARITIMES : 6e échelon
Sans ancienneté.
INSPECTEUR PRINCIPAL des affaires maritimes 1re classe ; 3e échelon
CONSEILLER DES AFFAIRES MARITIMES : 5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
INSPECTEUR PRINCIPAL des affaires maritimes 1re classe ; 2e échelon
CONSEILLER DES AFFAIRES MARITIMES : 4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
INSPECTEUR PRINCIPAL des affaires maritimes 1re classe ; 1e échelon
CONSEILLER DES AFFAIRES MARITIMES : 3e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.
INSPECTEUR PRINCIPAL des affaires maritimes 2e classe ; 6e échelon
CONSEILLER DES AFFAIRES MARITIMES : 3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.
INSPECTEUR PRINCIPAL des affaires maritimes 2e classe ; 5e échelon
CONSEILLER DES AFFAIRES MARITIMES : 2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
INSPECTEUR PRINCIPAL des affaires maritimes 2e classe ; 4e échelon
CONSEILLER DES AFFAIRES MARITIMES : 1e échelon
Ancienneté acquise.