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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1253 du 21 décembre 2001 modifiant le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1253 du 21 décembre 2001 modifiant le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées)


A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions du chapitre II, article 8, les concours sur épreuves donnant accès à l'admission aux écoles de formation mentionnées à l'article 7 sont ouverts jusqu'au 31 décembre 2005 aux officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité.