Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l’État de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l’État de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 ci-dessus que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'agriculture et de la pêche ou d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Ils ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.