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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l’État de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l’État de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.