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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l’État de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l’État de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


Pour application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe.

S'agissant des candidats aux concours d'accès aux corps des ingénieurs des travaux ruraux, des ingénieurs des travaux agricoles ou des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, les titres ou diplômes mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux requis pour les candidats aux concours prévus au 3° de l'article 6 du décret n° 65-688 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux, au 3° de l'article 5 du décret n° 65-690 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles et au 3° de l'article 9 du décret du 14 février 1970 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

La durée minimale de l'expérience professionnelle requise pour l'accès aux concours réservés d'ingénieurs des travaux ruraux, d'ingénieurs des travaux agricoles ou d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts est fixée à deux ans si le candidat est titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, à trois ans s'il est titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent et à cinq ans dans les autres cas.