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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l’État de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l’État des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l’État de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)


En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats qui remplissent les conditions de l'article 1er de ladite loi.

Les concours sont organisés par spécialité lorsque les dispositions statutaires le prévoient et, pour les corps relevant du décret du 6 avril 1995 susvisé, par branche d'activité professionnelle.