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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1072 du 29 novembre 1968 RELATIF A L'APPROBATION DES BUDGETS, COMPTES ET EMPRUNTS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1072 du 29 novembre 1968 RELATIF A L'APPROBATION DES BUDGETS, COMPTES ET EMPRUNTS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les préfets ont qualité pour autoriser ou rejeter les projets d'emprunts des chambres de commerce et d'industrie dont ils approuvent les budgets et les comptes, lorsque ces emprunts n'atteignent pas le montant fixé à l'article R. 11 (2°) du code du domaine de l'Etat pour déterminer la compétence de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières.

Les projets d'emprunts relatifs aux ports et aux aéroports, quel qu'en soit le montant, relèvent de l'autorisation ministérielle.