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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1231 du 20 décembre 2001 portant diverses dispositions applicables aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1231 du 20 décembre 2001 portant diverses dispositions applicables aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités)


Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.