Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1072 du 29 novembre 1968 RELATIF A L'APPROBATION DES BUDGETS, COMPTES ET EMPRUNTS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1072 du 29 novembre 1968 RELATIF A L'APPROBATION DES BUDGETS, COMPTES ET EMPRUNTS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 9 avril 1898 susvisée, lorsque le montant global du budget du service ordinaire et de l'ensemble des concessions et services gérés par une chambre de commerce et d'industrie est inférieur à 500.000 F, ce budget est approuvé par le préfet du département dans lequel se trouve le siège de ladite chambre.
Toutefois, la compétence du préfet est exclue, quel que soit le montant du budget, lorsque les investissements, réalisés dans les établissements portuaires ou aéroportuaires gérés par une compagnie consulaire, en vertu d'une concession d'outillage public ou d'une convention passée avec l'Etat, sont des investissements à caractère national mentionnés à l'article 6 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964.
L'autorité qui a approuvé le budget primitif est dans tous les cas compétente pour approuver le budget complémentaire.
Les comptes sont approuvés par l'autorité qui approuve les budgets.