Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 789 DU 04-01-1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL : DE LA SOCIETE)
Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 789 DU 04-01-1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL : DE LA SOCIETE)
Au septième alinéa de l'article 1er de la loi précitée du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun la référence "aux articles 1869 à 1871" du code civil est remplacée par la référence à "l'article 1844-7, 5°" dudit code.
Au neuvième alinéa du même article la référence à "l'article 1868" du code civil est remplacée par la référence aux "articles 1870 et 1870-1" dudit code.