Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil)
Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil)
Au troisième alinéa de l'article 6 de la loi précitée du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles les mots "dans les conditions visées par l'article 1856 du code civil" sont supprimés.