Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 789 DU 04-01-1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL : DE LA SOCIETE)
Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 789 DU 04-01-1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL : DE LA SOCIETE)
La référence à l'article 1843-4 du code civil remplace la référence à l'article 1868, alinéa 5, dudit code dans les dispositions ci-après :
Articles 18, 22, 45 (alinéa 3), 275 (alinéa 2), 365 (alinéa 3) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales :
Article 29 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
Article 8 (alinéa 3) de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;
Articles 101 et 111 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Article 101 du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Articles 101 et 111 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Sauf en ce qui concerne l'article 29 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales la nouvelle référence à l'article 1843-4 du code civil est immédiatement suivie de la phrase : "toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite".