Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle)
1. Les agents régis par le décret n° 66-766 du 7 octobre 1966 fixant le statut des personnels de l'Institut national de la propriété industrielle sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les catégories d'emplois mentionnées à l'article 18 ci-dessus, conformément au tableau de correspondance suivant :
CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe I
NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Hors classe.
CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe II - Cadres techniques, échelle C
NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Administrateurs.
CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe II - Cadres techniques, échelle B
NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Cadres principaux.
CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe II - Cadres administratifs
NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Cadres.
CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupe III
NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Assistants.
CATÉGORIE D'ORIGINE : Groupes IV et V
NOUVELLE CATÉGORIE d'emplois : Employés administratifs.
2. Les agents de l'institut en contrat à durée indéterminée qui n'étaient pas régis par le décret du 7 octobre 1966 précité sont classés à la date d'effet du présent décret dans l'une des catégories d'emplois créées par ce décret, compte tenu des fonctions qu'ils exercent.
3. Les agents du service de l'opposition des marques, dénommés " juristes " recrutés en contrat à durée déterminée et en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette même date, à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. En cas de réponse positive du directeur général, les agents chargés de fonctions d'encadrement sont classés dans la catégorie d'emplois des administrateurs, les autres dans celle des cadres principaux.
Les reclassements visés aux alinéas 2° et 3° ci-dessus s'effectuent sans perte de salaire, selon des tableaux individuels de reclassement soumis à l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'industrie précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.