Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil)
Le créancier nanti remet ou fait remettre au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation de la société soit une copie authentique de l'acte notarié constitutif du titre, soit, s'il s'agit d'un acte sous seing privé, deux originaux de l'acte, accompagnés de l'acte de signification du nantissement à la société ou d'une copie authentique de l'acte notarié portant acceptation par la société.
Il remet ou fait remettre en outre deux exemplaires de l'avis de nantissement comportant notamment :
1° Les nom, prénom usuel et domicile du créancier et du débiteur ;
2° La date, la forme du ou des actes présentés, et, s'il y a lieu, l'indication de l'officier public ou ministériel qui les a reçus ou qui a accompli la formalité de la signification ;
3° La raison sociale ou la dénomination sociale de la société, dont les parts sont données en nantissement ainsi que son numéro d'immatriculation ;
4° Le nombre de parts sociales objet du nantissement et leur valeur nominale ;
5° Le montant de la créance garantie et les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
6° S'il y a lieu et sur justification particulière, l'indication que le créancier nanti a été agréé par la société ou les associés.