Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle)
Le directeur général établit, après avis du comité technique paritaire, une liste des emplois correspondant, en termes de qualification et de responsabilité, aux catégories d'emplois énumérées ci-dessous :
1° Les employés administratifs effectuent des tâches de gestion et d'exécution courantes. Cette catégorie d'emplois comporte quatorze échelons dont trois échelons exceptionnels.
Les échelons exceptionnels ne sont accessibles, au choix et dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de la catégorie, qu'aux employés administratifs comptant trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon.
2° Les assistants assurent des travaux nécessitant une compétence technique spécifique. Cette catégorie d'emplois comporte deux classes.
a) La classe des assistants comporte seize échelons dont quatre échelons exceptionnels. Les échelons exceptionnels ne sont accessibles, au choix et dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de cette classe, qu'aux assistants comptant trois ans d'ancienneté dans le 12e échelon.
b) La classe des assistants principaux comporte neuf échelons.
3° Les cadres assurent des travaux d'expertise et peuvent être appelés à assurer l'encadrement d'unités de travail. Cette catégorie d'emplois comporte douze échelons.
4° Les cadres principaux assurent des travaux nécessitant une expertise approfondie et peuvent être appelés à assurer l'encadrement d'unités de travail. Cette catégorie d'emplois comporte onze échelons.
5° Les administrateurs assurent des fonctions d'encadrement de haut niveau et peuvent être appelés à assurer des tâches d'expertise, de conception et de recherche approfondies. Cette catégorie d'emplois comporte dix échelons.
6° Les agents hors classe occupent des emplois de direction ou assurent, auprès du directeur général, des tâches d'expertise, de conception et de recherche approfondies. Cette catégorie d'emplois comporte neuf échelons et un échelon fonctionnel. Ce dernier échelon est accessible aux agents occupant certaines fonctions de direction dont la liste est fixée par le directeur général, après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.
La durée moyenne du temps à passer dans chaque échelon de chaque catégorie est fixée par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus.