Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1148 du 5 décembre 2001 instituant une indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels)
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être attribué aux personnels, titulaires ou non titulaires :
1° Qui sont membres du cabinet du Premier ministre ou des cabinets des ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat, ou qui concourent au fonctionnement ou aux activités de ces cabinets ;
2° Qui assurent la protection des personnalités mentionnées au 1°, ou les services de sécurité, d'intendance et de logistique liés à l'exercice de la fonction ministérielle ;
3° Qui participent, sous l'autorité du Premier ministre, à l'organisation du travail du Gouvernement ou à la coordination de la communication gouvernementale,
une indemnité forfaitaire destinée à rémunérer les sujétions particulières qu'ils supportent dans l'exercice de ces fonctions.