Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-1146 du 3 décembre 2001 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice susceptible d'être versée aux personnels titularisés en application de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-1146 du 3 décembre 2001 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice susceptible d'être versée aux personnels titularisés en application de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999))
Les agents visés à l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée ou au premier alinéa de l'article 212 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui ont été titularisés dans un corps de fonctionnaires dans les conditions fixées par le décret du 10 janvier 2001 susvisé ou du décret du 7 avril 2003 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole en application du premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale bénéficient d'une indemnité compensatrice, dans l'hypothèse où leur rémunération nette résultant de leur classement serait inférieure à celle précédemment perçue, dans les conditions prévues par le présent décret.