Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole visés à l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999))
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole visés à l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999))
Lorsque le classement des agents dans les catégories d'emploi prévues à l'article 2 ci-dessus entraîne la perception d'une rémunération nette inférieure à la rémunération nette antérieure garantie, les intéressés perçoivent un complément de rémunération fixé en points d'indice de la fonction publique.
Pour la détermination du complément de rémunération prévu à l'alinéa précédent, il est tenu compte :
D'une part, de la rémunération nette garantie déterminée à partir de la rémunération brute mensuelle antérieure à l'établissement du contrat de droit public afférente au traitement principal augmenté des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires, des indemnités différentielles de fonction, des indemnités de points liées à la formation continue et de la prime instituée en application de l'accord conventionnel du 23 mars 2001. Les montants perçus au titre de l'indemnité de transport prennent en compte la moyenne mensuelle des montants perçus pendant les douze mois précédant l'établissement du contrat ;
D'autre part, de la rémunération nette globale résultant de l'établissement du nouveau contrat déterminée à partir du traitement brut mensuel correspondant à l'échelon de classement augmenté de l'indemnité de résidence et, le cas échéant, du montant des retenues sur les avantages en nature et des accessoires de traitement prévus à l'article 10 ci-dessus, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires et de l'équivalent de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves.
Lorsque l'agent bénéficie d'un avancement d'échelon ou d'une promotion à la catégorie d'emploi supérieure en application de l'article 6 ci-dessus, le complément de rémunération est révisé. Il est supprimé lorsque la rémunération nette afférente à la nouvelle situation de l'agent correspond, au minimum, à la rémunération nette antérieure garantie.