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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole visés à l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole visés à l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999))


Les instructeurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement de l'enseignement maritime et aquacole bénéficient d'une indemnité de suivi et d'orientation des élèves dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 94-50 du 12 janvier 1994 modifié, instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale.

Les instructeurs qui exercent des fonctions de conseiller d'éducation dans un établissement d'enseignement maritime et aquacole bénéficient d'une indemnité forfaitaire dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 93-350 du 10 mars 1993 relatif à l'indemnité forfaitaire en faveur des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Les dispositions du décret n° 71-750 du 14 septembre 1971, modifié par le décret n° 95-1104 du 11 octobre 1995, relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisé de même niveau sont applicables aux instructeurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement maritime et aquacole.

L'ensemble des dispositions prévues au présent article s'appliquent à compter du 1er décembre 2001.

Les directeurs de lycée maritime et aquacole qui exercent effectivement des fonctions de direction perçoivent une prime de direction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de la fonction publique et de la mer.