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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole visés à l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole visés à l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999))

Les agents régis par le présent décret peuvent accéder à une catégorie d'emploi supérieure conformément au tableau ci-dessous :

CATÉGORIE D'EMPLOI D'ORIGINE

CATÉGORIE D'EMPLOI
de promotion

Administrateur des actions de formation continue

Directeur

Instructeur remplissant les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 pour être intégré dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade

Directeur

Ouvrier d'entretien B

Ouvrier d'entretien C

Cuisinier

Chef de cuisine

Aide de cuisine

Cuisinier

Les promotions prévues au présent article sont arrêtées après sélection professionnelle ouverte aux agents ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grille de rémunération et avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 8 ci-dessous.

Les conditions d'organisation de la sélection professionnelle et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.