Les agents régis par le présent décret peuvent accéder à une catégorie d'emploi supérieure conformément au tableau ci-dessous :
CATÉGORIE D'EMPLOI D'ORIGINE |
CATÉGORIE D'EMPLOI |
Administrateur des actions de formation continue |
Directeur |
Instructeur remplissant les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 pour être intégré dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade |
Directeur |
Ouvrier d'entretien B |
Ouvrier d'entretien C |
Cuisinier |
Chef de cuisine |
Aide de cuisine |
Cuisinier |
Les promotions prévues au présent article sont arrêtées après sélection professionnelle ouverte aux agents ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grille de rémunération et avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 8 ci-dessous.
Les conditions d'organisation de la sélection professionnelle et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.