Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Chaque jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis.
Il peut ne pas pourvoir tous les postes offerts. Il peut également établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis.
Le président du jury établit, pour chaque concours, un rapport qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.