Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 789 DU 04-01-1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL : DE LA SOCIETE)
Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 789 DU 04-01-1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL : DE LA SOCIETE)
Si les statuts le prévoient, des certificats représentatifs de leurs parts peuvent être remis aux associés. Ils doivent être intitulés "certificat représentatif de parts" et être très lisiblement barrés de la mention "non négociable". Ils sont établis au nom de chaque associé par part ou multiple de parts ou pour le total des parts détenues par lui.