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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 789 DU 04-01-1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL : DE LA SOCIETE)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 789 DU 04-01-1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL : DE LA SOCIETE)

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, une copie certifiée conforme doit en être remise à chaque associé.


Tout associé peut, après toute modification statutaire, demander à la société la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.


La société doit annexer à ce document la liste mise à jour des associés ainsi que des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes ou des membres de l'organe de surveillance.