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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le ‎titre IX du livre III du code civil)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le ‎titre IX du livre III du code civil)

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, une copie certifiée conforme doit en être remise à chaque associé.


Tout associé peut, après toute modification statutaire, demander à la société la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.


La société doit annexer à ce document la liste mise à jour des associés ainsi que des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes ou des membres de l'organe de surveillance.