Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1188 du 7 décembre 2001 portant création du comité technique paritaire du Conseil de la concurrence)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1188 du 7 décembre 2001 portant création du comité technique paritaire du Conseil de la concurrence)
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.