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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1188 du 7 décembre 2001 portant création du comité technique paritaire du Conseil de la concurrence)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1188 du 7 décembre 2001 portant création du comité technique paritaire du Conseil de la concurrence)


Le comité technique paritaire émet un avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé au vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.