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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le ‎titre IX du livre III du code civil)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le ‎titre IX du livre III du code civil)

L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d'un mois dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société a fait publiquement appel à l'épargne, au Bulletin des annonces légales obligatoires.


Il contient les indications suivantes :


1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, s'il y a lieu, de son sigle ;


2° La forme de la société et, s'il y a lieu, le statut légal particulier auquel elle est soumise, suivie de la mention "en liquidation" ;


3° Le montant du capital social ;


4° L'adresse du siège social ;


5° Le numéro d'immatriculation de la société ;


6° La cause de la dissolution ;


7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;


8° S'il y a lieu, les limitations apportées à leurs pouvoirs.


Sont en outre indiqués dans la même insertion ;


1° Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés ;


2° Le tribunal de commerce au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce et des sociétés, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.