Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)
De manière transitoire, l'obligation de mobilité fixée à l'article 22 ci-dessus est progressivement mise en oeuvre à titre dérogatoire selon les conditions et le calendrier prévus en annexe au présent décret.
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 19 ci-dessus, les personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe intégrés dans la 1re classe en application de l'article 32 ci-après, nés le ou avant le 1er septembre 1946, justifiant de 15 ans d'ancienneté dans leurs fonctions de direction et ayant occupé au moins trois emplois de direction, sont dispensés de l'obligation de mobilité exigée pour bénéficier d'un avancement à la hors-classe.