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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)


Le ministre chargé de l'éducation nationale procède aux mutations des personnels affectés sur l'un des emplois énumérés à l'article 2. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.

Seuls les personnels de direction qui occupent les mêmes fonctions depuis trois ans au moins peuvent demander une mutation, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé.

Les personnels de direction ne peuvent occuper l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 2 ci-dessus plus de neuf ans dans le même établissement. A l'issue d'une période de sept ans dans le même emploi, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'emploi au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction.