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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le ‎titre IX du livre III du code civil)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le ‎titre IX du livre III du code civil)


Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.