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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Les nominations au grade de personnel de direction de 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de 1re classe les personnels ayant au moins atteint le 6e échelon de la 2e classe et justifiant, dans ce grade, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux postes correspondant aux emplois énumérés à l'article 2 ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, ou dans un établissement scolaire français à l'étranger mentionné dans la liste établie dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger, ou dans un établissement relevant du ministre de la défense ou du grand chancelier de la Légion d'honneur.

Dès leur nomination à la 1re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

(dans le grade de personnel de direction

de 2e classe)

SITUATION NOUVELLE

(dans le grade de personnel de 1re classe)


 

Echelon

Ancienneté conservée


6e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois)

6e

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

6e échelon (ancienneté supérieure à 8 mois)

7e

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois.

7e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois)

7e

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

7e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 3 mois)

8e

11/9 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois.

8e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois)

8e

13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois.

8e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois)

9e

5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois.

9e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois)

9e

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

9e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois)

10e

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois.

10e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois)

10e

13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois.

10e échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois)

11e

3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois, dans la limite de 3 ans.