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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le ‎titre IX du livre III du code civil)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le ‎titre IX du livre III du code civil)

Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.


Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.


Il contient les indications suivantes :


1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, s'il y a lieu, de son sigle ;


2° La forme de la société et, s'il y a lieu, le statut légal particulier auquel elle est soumise ;


3° Le montant du capital social et, s'il s'agit d'une société à capital variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;


4° L'adresse du siège social ;


5° L'objet social indiqué sommairement ;


6° La durée pour laquelle la société a été constituée ;


7° Le montant des apports en numéraire ;


8° La description sommaire et l'évaluation des apports en nature ;


9° Les nom, prénom usuel et domicile des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;


10° Les nom, prénom usuel et domicile des associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;


11° Les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;


12° Le greffe du tribunal où la société sera immatriculée ;


13° S'il y a lieu, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires de parts sociales et la désignation de l'organe de la société habilité à statuer sur les demandes d'agrément.