Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)
Peuvent accéder au grade de personnel de direction de 2e classe les candidats inscrits sur une liste d'aptitude annuelle arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs établie après consultation de la commission administrative paritaire académique.
Ces candidats doivent appartenir à l'un des corps énumérés au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus, justifier de dix années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs de ces corps, et avoir exercé l'une des fonctions de direction d'établissement mentionnées à l'article 2 ci-dessus pendant vingt mois au moins, de façon continue ou fractionnée, durant les cinq dernières années scolaires.
Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré, de directeur d'établissement spécialisé, ou de directeur d'école du premier degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, et qui justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire nommé dans un ou plusieurs de ces emplois.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.
Lorsque le nombre des nominations en qualité de stagiaires dans le grade de personnel de direction de 2e classe prononcées l'année précédente n'est pas un multiple de quinze, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.