Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)
Les personnels de direction sont recrutés :
1° Dans le grade de personnel de direction de 2e classe :
- soit par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des corps, grades ou emplois énumérés à l'article 4 ci-après ;
- soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du quinzième des nominations de stagiaires prononcées l'année précédente dans ce grade, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.
2° Dans le grade de personnel de direction de 1re classe, par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaire dans un ou plusieurs des corps et grades énumérés aux articles 4 et 5 ci-après.