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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)


Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement des emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public d'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.

1° Dans leurs fonctions de direction d'établissement, ils occupent les emplois suivants :

Proviseur de lycée ;

Proviseur de lycée professionnel ;

Principal de collège ;

Proviseur adjoint de lycée ;

Proviseur adjoint de lycée professionnel ;

Principal adjoint de collège.

2° Les personnels de direction peuvent en outre être appelés à occuper les emplois suivants :

Directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ;

Directeur d'école régionale du premier degré (ERPD) ;

Directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

Directeur et directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance ;

Directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres ;

Directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ;

Proviseur vie scolaire.